Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 2bis 2 
2bis L’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.

Art. 197, ch. 153 
15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2bis (Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2bis, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101

2 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.

3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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