Initiative populaire fédérale 'Renforcer l’AVS grâce aux bénéfices de la Banque nationale (initiative sur la BNS)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 99, al. 52 
5 Lorsque le bénéfice porté au bilan de la Banque nationale est élevé, une partie de ce bénéfice est, en dérogation à l’al. 4, crédité au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. Les distributions extraordinaires de bénéfices à l’assurance-vieillesse et survivants s’ajoutent aux prestations visées à l’art. 112, al. 3, let. b.

Art. 197, ch. 153 
15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 5 (Bénéfices de la Banque nationale destinés à l’assurance-vieillesse et survivants)
1 La loi fixe la clé de répartition extraordinaire en prenant en considération les bénéfices portés au bilan avant 2015. Le versement aux cantons de deux tiers du bénéfice porté au bilan est réservé ; il ne peut toutefois dépasser 4 milliards de francs par an.
2 L’intégralité du produit brut des intérêts négatifs provenant des comptes de virement gérés par la Banque nationale que cette dernière a perçus de 2015 à l’entrée en vigueur de l’art. 99, al. 5, est créditée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
3 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 99, al. 5, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101
Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de l’initiative.
Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 04.10.2024 1:00

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