La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 4
4 La loi prévoit des mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance.
Art. 197, ch. 132
13. Disposition transitoire ad art. 10, al. 4 (Mesures en vue de protéger la vie humaine, en particulier aussi avant la naissance)
1 Toutes les dispositions qui autorisent une interruption de grossesse alors que l’enfant peut respirer en dehors de l’utérus, moyennant éventuellement des mesures de soins intensifs, cessent de produire effet 3 mois après l’acceptation de l’art. 10, al. 4, par le peuple et les cantons.
2 Les grossesses qui mettent la femme enceinte en danger de mort sont exceptées si ce danger est imminent et qu’il est impossible à écarter d’une autre manière.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.