Initiative populaire fédérale 'Pour des véhicules plus sûrs'

La Constitutionest modifiée comme suit :

Art. 82, al. 1bis à 1octies

1bis Les principes fondamentaux suivants guident le législateur :

a. l'ergonomie de l'activité est l'étude scientifique de la relation entre l'utilisateur et ses moyens, ses méthodes et son environnement dans le cadre de la conduite de véhicules ; l'application de ces connaissances doit assurer le maximum de confort, de sécurité et d'efficience pour le plus grand nombre d'utilisateurs du réseau routier ;

b. la protection est l'action de veiller à ce que les individus et les objets ne subissent aucun dommage ; elle vise également à réduire les dommages en cas d'accident ;

c. la sûreté est le caractère de ce qui est sûr, la propriété de ce qui fonctionne de manière fiable et conforme à son type ; elle définit l'état ou la situation de ce qui ne présente aucun danger ; l'exigence de sûreté s'applique aussi bien à l'objet en soi qu'à son usage ;

d. la sécurité est l'état d'esprit confiant et tranquille qui résulte du sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger.

1ter La Confédération garantit la répartition des responsabilités dans le domaine de la conduite de véhicules entre les constructeurs de véhicules et d'accessoires, les conducteurs, les propriétaires, les donneurs d’ordre et les assureurs (ci-après, les acteurs) au regard de leur action et de leur compétence. Elle définit les moyens d'information, de formation et de contrôle.

1quater Elle dicte les conditions d'information de l'acquéreur pour lui permettre d'effectuer un choix éclairé, qu'il s'agisse de véhicules ou d’accessoires, neufs ou d'occasion.

1quinquies Elle charge les constructeurs ou leurs représentants de garantir que leurs produits sont conformes à l'état de l'art en termes d'ergonomie de l'activité, de protection et de sûreté. Elle adapte le cadre légal en fonction de l'évolution de l'état de l'art dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.

1sexies Les acteurs répondent civilement et pénalement de toute conséquence lorsque des manques dans ces domaines entraînent l'occurrence d'événements perturbant le déroulement satisfaisant de la conduite de véhicules tels qu’inattention, mise en danger ou accident. Une pondération basée sur la capacité de chaque acteur à agir préventivement pour diminuer le risque d'événement perturbant sera appliquée pour le calcul de la part de responsabilité de chacun.

1septies La Confédération définit la procédure ainsi que les critères de conformité des véhicules et des accessoires dans le cadre de la circulation routière dans les domaines de l'ergonomie de l'activité, de la protection et de la sûreté.
1octies En cas d'intégration de fonctionnalités d'un accessoire dans l'interface d’un véhicule, le constructeur qui les intègre est responsable de leur conformité par rapport à l'ergonomie de l'activité, à la protection et à la sûreté.

RS 101

 

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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