La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 117a, al. 3
3 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à une offre de soins de qualité. La Confédération reconnaît l’offre de soins comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encourage. Elle finance l’offre de soins, à l’exception des prestations pour le logement et la nourriture fournies dans les établissements médico-sociaux et par les organisations de soins et d’aide à domicile.
1 RS 101