La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 117, al. 32
3 Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.
Art. 197, ch. 123
12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l’assurance-maladie)
Si, trois ans après l’acceptation de l’art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.
1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative.
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.