La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 80a Garde d’animaux à des fins agricoles
1 La Confédération protège la dignité de l’animal dans le domaine de la garde d’ani-maux à des fins agricoles. La dignité de l’animal comprend le droit de ne pas faire l’objet d’un élevage intensif.
2 L’élevage intensif désigne l’élevage industriel visant à rendre la production de produits d’origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.
3 La Confédération fixe les critères relatifs notamment à un hébergement et à des soins respectueux des animaux, à l’accès à l’extérieur, à l’abattage et à la taille maximale des groupes par étable.
4 Elle édicte des dispositions sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du présent article.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 80a (Garde d’animaux à des fins agricoles)
1 Les dispositions d’exécution relatives à la garde d’animaux à des fins agricoles visée à l’art. 80a peuvent prévoir des délais transitoires de 25 ans au plus.
2 La législation d’exécution doit fixer des exigences relatives à la dignité de l’animal qui correspondent au moins à celles du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse3.
3 Si la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 80a, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
3 Cahier des charges de Bio Suisse pour la production, la transformation et le commerce des produits Bourgeon, version du 1er janvier 2018, disponible sous www.bio-suisse.ch.