Initiative populaire fédérale 'Pour une immigration modérée (initiative de limitation)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 121b Immigration sans libre circulation des personnes

1 La Suisse règle de manière autonome l’immigration des étrangers.

2 Aucun nouveau traité international ne sera conclu et aucune autre nouvelle obligation de droit international ne sera contractée qui accorderaient un régime de libre circulation des personnes à des ressortissants étrangers.

3 Les traités internationaux et les autres obligations de droit international existants ne pourront pas être modifiés ni étendus de manière contraire aux al. 1 et 2.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 121b (Immigration sans libre circulation des personnes)

1 Des négociations seront menées afin que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 cesse d’être en vigueur dans les douze mois qui suivent l’acceptation de l’art. 121b par le peuple et les cantons.

2 Si cet objectif n’est pas atteint, le Conseil fédéral dénonce l’accord visé à l’al. 1 dans un délai supplémentaire de 30 jours.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
3 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529

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Dernière modification 11.04.2024 16:34

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