Initiative populaire fédérale 'Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 119a, al. 4

4 Le don d’organes, de tissus et de cellules d’une personne décédée, dans le but d’une transplantation, est basé sur le principe du consentement présumé de la personne à moins que celle-ci ait fait connaître, de son vivant, son refus.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 119a, al. 4 (Médecine de la transplantation)

Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 119a, al. 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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