L'initiative est rédigée comme il suit:
Les citoyens suisses soussignés font, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d ‘initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, la demande d ‘initiative suivante:
L'article 89, deuxième alinéa, de la constitution fédérale aura le teneur suivante:
Les lois fédérales, de même que les arrêtés fédéraux d'une portée générale, doivent être en outre soumis à l'adoption ou au rejet du peuple si la demande en faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons. Les conseils peuvent aussi décider que les lois fédérales ou des arrêtés fédéraux seront immédiatement soumis à l'adoption ou au rejet du peuple.
L'article 89 est complété par nouvel alinéa 4 suivant:
Les arrêtés fédéraux d'une portée générale et dont l'entrée en vigueur ne serait être différée peuvent être appliqués provisoirement jusqu'à l'expiration du délai référendaire et jusqu'à une votation populaire éventuelle, pour autant qu'ils ont été adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil. Ils deviennent caducs s'ils ne sont pas soumis au peuple et adoptés par celui-ci dans les quatre mois dès la remise du nombre de signatures requis pour demander la votation de peuple.
Doit être également introduit dans la constitution fédérale le nouvel article 89bis suivant:
En cas de mobilisation fédérale, les droits constitutionnels peuvent être provisoirement restreints par des arrêtés fédéraux d'une portée générale.
En cas de détresse économique générale, les conseils peuvent être autorisés, pour une durée maximale de deux années, par une loi qui devra être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple, à restreindre, au moyen d'arrêtés fédéraux d'une portée générale, la liberté de commerce et d'industrie et à décréter des mesures financières extraordinaires ; dans les deux cas, l'égalité devant la loi sera respectée.
Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux édictés en vertu de l'article 89bis deviennent caducs une année au plus tard après la fin de la mobilisation au cas prévu dans le premier alinéa, ou après l'expiration de la loi au cas prévu dans le deuxième alinéa. Ils peuvent être soustraits au référendum s'ils sont adoptés à l'appel nominal par la moitié au moins de tous les membres de chaque conseil.
Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux qui auraient été promulgués en méconnaissance des articles 89 et 89bis de la constitution fédérale n'engagent ni les autorités administratives, ni les tribunaux.