Initiative populaire fédérale 'Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation des cantons'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 117, al. 3 à 5

3 Les cantons peuvent créer, par voie législative, une institution cantonale ou intercantonale chargée d’accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins:

a. fixer et percevoir les primes;

b. financer les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins;

c. acheter et contrôler l’exécution des tâches administratives déléguées aux assureurs autorisés à pratiquer l’assurance obligatoire des soins;

d. contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.

4 Ils sont garants de l’indépendance de l’institution cantonale ou intercantonale et la dotent d’un organe de direction où les fournisseurs de prestations et les assurés notamment doivent être représentés.

5 Ils sont garants du financement et du fonctionnement de l’institution, ainsi que de l’exécution des tâches administratives au sens de l’al. 3, let. c.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 à 5 (assurance obligatoire des soins)

1 Dès l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, chaque canton peut exercer sa compétence de créer une institution au sens desdites dispositions. Il détermine dans ce cas le montant des réserves proportionnelles au nombre d’assurés sur son territoire pour chaque assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins ou l’ayant pratiquée durant les cinq années précédentes. Les assureurs concernés collaborent à la détermination du montant des réserves.

2 La Confédération règle dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, les modalités du transfert des réserves au sens de l’al. 1 aux institutions cantonales ou intercantonales.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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