Initiative populaire fédérale 'Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 39a Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation

1 La Confédération légifère sur la publicité du financement:

a. des partis politiques;

b. des campagnes en vue d’élections à l’Assemblée fédérale;

c. des campagnes en vue de votations au niveau fédéral.

2 Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale communiquent chaque année à la Chancellerie fédérale leur bilan et leur compte de résultat, ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par an et par personne qu’ils ont reçues; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.

3 Quiconque dépense un montant supérieur à 100 000 francs en vue d’une élection à l’Assemblée fédérale ou d’une votation fédérale communique à la Chancellerie fédérale, avant la date de l’élection ou de la votation, son budget global, le montant de ses fonds propres ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par personne qu’il a reçues; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.

4 La Chancellerie fédérale publie chaque année les informations visées à l’al. 2. Elle publie les informations visées à l’al. 3 suffisamment tôt avant l’élection ou la votation; elle publie le décompte final après que ces dernières ont eu lieu.

5 L’acceptation de libéralités anonymes en argent ou en nature est interdite. La loi règle les exceptions.

6 La loi fixe les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de publicité.

Art. 197, ch. 122
Disposition transitoire ad art. 39a (Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation)

Si l’Assemblée fédérale n’a pas édicté dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 39a les dispositions d’exécution requises, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de un an.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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