La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 93, al. 2 à 6
2 Ex-al. 3
3 La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio et de télévision.
4 Elle ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut payer la diffusion de communiqués officiels urgents.
5 Aucune redevance de réception ne peut être prélevée par la Confédération ou par un tiers mandaté par elle.
6 En temps de paix, la Confédération n’exploite pas ses propres chaînes de radio ou de télévision.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 93, al. 3 à 6
1 Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 au plus tard les dispositions d’exécution nécessaires si les dispositions légales ne sont pas entrées en vigueur à cette date.
2 Si le peuple et les cantons acceptent l’art. 93, al. 3 à 6, après le 1er janvier 2018, les dispositions d’exécution nécessaires entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la votation.
3 Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont abrogées sans dédommagement le jour de l’entrée en vigueur des dispositions légales. Sont réservés les dédommagements dus pour les droits acquis couverts par la garantie de la propriété.
1 RS 101
2 La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.