Initiative populaire fédérale 'Radio et télévision – sans Billag'

I

La Constitution[1] est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 4

La radio et la télévision assurent leur propre financement. La Confédération ne perçoit aucune redevance de réception. La réception des programmes ne donne lieu à aucune obligation de financement.

Art. 93, al. 4bis

Les diffuseurs de radio et les diffuseurs de télévision doivent obtenir une concession. La concession est octroyée pour une localité, une région ou une région linguistique, pour un programme de radio ou un programme de télévision et pour dix ans au plus ; aucun diffuseur ne peut obtenir plus d’une concession. La Confédération veille à pouvoir octroyer plusieurs concessions par localité, région ou région linguistique

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 11[2]

11. Disposition transitoire ad art. 93, al. 4 et 4bis (radio et télévision)

Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 les dispositions d’exécution nécessaires si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur à cette date; si le peuple et les cantons acceptent l’art. 93, al. 4 et 4bis, après cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour le 1er janvier de l’année qui suit celle de la votation. Le jour de leur édiction, les concessions de radio et de télévision sont abrogées sans dédommagement; le solde de la fortune de la Société suisse de radiodiffusion et télévision et le solde de la fortune de l’organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision reviennent à la Confédération, qui les affecte à l’encouragement du cinéma.

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[1] RS 101

[2] La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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