Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection de la sphère privée'

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit à la protection de sa sphère privée.

2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications ainsi qu’à la protection de sa sphère privée financière.

3 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

4 Des tiers ne sont autorisés à fournir aux autorités des renseignements en lien avec les impôts directs dont les cantons effectuent la taxation et la perception et concernant une personne domiciliée ou sise en Suisse qui s’y oppose que dans le cadre d’une procédure pénale, et exclusivement s’il existe un soupçon fondé de présumer que:

a. dans le but de commettre une soustraction d’impôt, des titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, ont été utilisés dans le dessein de tromper l’autorité fiscale; ou

b. intentionnellement et de manière continue, un montant important de l’impôt a été soustrait, qu’on a prêté assistance à un tel acte ou incité à le commettre.

5 Un tribunal décide s’il y a soupçon fondé au sens de l’al. 4.

6 Les conditions prévues aux al. 4 et 5 concernant les renseignements fournis aux autorités s’appliquent par analogie aux renseignements liés aux impôts indirects.

7 Pour les questions autres que fiscales, la loi règle les conditions auxquelles il est permis de donner des renseignements.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 112 (nouveau)

11. Disposition transitoire ad art. 13 (Protection de la sphère privée)

1 L’art. 13 entre en vigueur dans sa version modifiée dès son acceptation par le peuple et les cantons.

2 Toutes les autorités sont tenues d’appliquer l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4.

3 Le législateur adapte les actes législatifs à l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4 à 7, dans un délai de trois ans. Le Conseil fédéral édicte, dans un délai d’une année, les dispositions d’exécution relatives à l’art. 13, al. 4 et 5, qui s’avèrent nécessaires avant l’entrée en vigueur de ces modifications légales.

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1 RS 101

2 La numérotation définitive des chiffres de cet article sera fixée par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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