La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 82, al. 4 à 6 (nouveaux)
4 La Confédération légifère sur les vitesses maximales autorisées en matière de circulation routière.
5 La vitesse maximale autorisée est fixée à 130 km/h sur les autoroutes et à 100 km/h sur les routes principales hors des localités.
6 Elle est fixée à 50 km/h sur les routes principales dans les localités. Lorsque les conditions s’y prêtent, elle peut être fixée à une valeur plus élevée.
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1 RS 101