La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 3 à 7 (nouveaux)
3 L’éducation sexuelle est l’affaire des parents.
4 Un cours destiné à la prévention des abus sexuels envers les enfants peut être dispensé à partir de l’école maternelle. Ce cours n’aborde pas l’éducation sexuelle.
5 Un cours facultatif d’éducation sexuelle peut être dispensé par le maître de classe aux enfants et aux jeunes âgés de neuf ans révolus.
6 Un cours obligatoire destiné à la transmission de savoirs sur la reproduction et le développement humains peut être dispensé par l’enseignant de biologie aux enfants et aux jeunes âgés de douze ans révolus.
7 Les enfants et les jeunes ne peuvent être contraints de suivre un cours d’éducation sexuelle qui dépasserait ce cadre.
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1 RS 101