Initiative populaire fédérale 'La Banque nationale nous appartient à tous!'

La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 99 Politique monétaire

1La monnaie relève de la compétence de la Confédération. Le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. Le franc suisse est la monnaie de la Suisse.

2La Banque nationale suisse approvisionne l’économie en francs suisses. Elle garantit la monnaie par un portefeuille de placements de qualité irréprochable. Ses investissements sont en principe réalisés en Suisse et profitent à tous les secteurs économiques et à l’ensemble des régions du pays. La liquidité des investissements de la Banque nationale est échelonnée. La Banque nationale évite les gros risques.

3Dans le cadre de ses investissements, la Banque nationale exerce une action régulatrice. Elle lutte notamment contre les abus. Elle agit toujours dans l’intérêt général de l’économie. Elle accorde plus d’importance à la création de valeur durable qu’au rendement.

4En matière de politique monétaire, elle tient compte des effets sur les taux d’intérêt émanant tant de l’actif que du passif de son bilan.

5Les investissements à l’étranger requièrent l’approbation de l’Assemblée fédérale. Les investissements réalisés en contrepartie par la banque centrale étrangère concernée seront pris en compte. Les investissements à l’étranger doivent être diversifiés. Ils ne peuvent être réalisés que dans des placements de qualité irréprochable. La Banque nationale n’investit que sur la base de ses propres notations.

6La Banque nationale n’est pas autorisée à contracter de façon autonome une dette à l’étranger pour refinancer des prêts d’urgence. Toute dérogation requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale.

7Les risques monétaires doivent être minimisés et diversifiés. Ils doivent être déclarés à l’Assemblée fédérale et motivés. La Banque nationale n’est pas autorisée à contracter de façon autonome une dette en Suisse pour soutenir des monnaies étrangères. Dans des cas exceptionnels, l’Assemblée fédérale peut ouvrir une ligne de crédit dans les limites de laquelle la Banque nationale peut s’endetter pour, le cas échéant, acheter à court terme des monnaies étrangères en vue de les soutenir.

8Le portefeuille de la Banque nationale doit être structuré. Sa structure requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il convient notamment de définir, au moins une fois tous les six mois, les parts nécessaires à la stabilisation du franc suisse, à la gestion de crises éventuelles et à la défense nationale. Des scénarios en cas de crise sont préparés.

9L’Assemblée fédérale fixe le montant des réserves de la Banque nationale. Ces dernières doivent être supérieures d’au moins 20 % à la monnaie centrale. Une part des réserves doit consister en or.

10Le Conseil de banque de la Banque nationale est élu par l’Assemblée fédérale. Il est constitué de sept membres. Le Conseil fédéral dispose d’un droit de proposition. Le Conseil de banque est chargé de veiller à ce que les investissements de la Banque nationale servent les intérêts généraux du pays. A cet effet, il soumet tous les six mois à l’Assemblée fédérale un rapport dans lequel il rend des comptes.

11Le Conseil de banque nomme les membres de la Direction générale de la Banque nationale. Cette dernière est composée de trois membres. Le Conseil de banque fixe à la Direction générale une limite à ne pas dépasser lors de ses opérations quotidiennes. Cette limite correspond tout au plus au volume de la monnaie centrale. Toute dérogation requiert le consentement préalable de l’Assemblée fédérale.

12Les cantons exercent les droits qu’ils détiennent en qualité d'actionnaires de la Banque nationale selon la volonté exprimée par leurs citoyens; ils peuvent déterminer celle-ci avant une assemblée générale en menant des sondages représentatifs. Ce principe vaut également pour les droits que les banques cantonales détiennent en qualité d’actionnaires de la Banque nationale dans la mesure où leur capital de dotation est financé par les pouvoirs publics. La Banque nationale verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

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Dernière modification 11.04.2024 16:34

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