I
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 75 Aménagement du territoire
1 La Confédération et les cantons veillent à l'utilisation judicieuse et mesurée du sol, à l'occupation rationnelle du territoire, à la séparation entre le territoire constructible et le territoire non constructible et à la protection des terres cultivables. Ils prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire dans l’accomplissement de leurs tâches.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Elle édicte des dispositions visant notamment à développer une urbanisation de qualité à l’intérieur du tissu bâti et à restreindre la construction dans le territoire non constructible. Elle encourage et coordonne l'aménagement du territoire des cantons.
3 Abrogé
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 75 (aménagement du territoire)
La surface totale des zones à bâtir ne peut être agrandie pendant 20 ans à compter de l’acceptation de l'art. 75. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations dans des cas motivés.