I
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 129a (nouveau) Imposition de l’épargne-logement
1 Les cantons peuvent exonérer les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement de l’impôt sur la fortune et les intérêts produits par le capital-logement de l’impôt sur le revenu, pendant une durée d’épargne de dix ans consécutifs au plus.
2 Ils peuvent en outre prévoir que les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement sont déductibles du revenu imposable, à concurrence d’un montant de 15 000 francs par an s’ils sont destinés à financer l’acquisition d’un logement conformément à l’al. 3, let. a, et de 5 000 francs par an s’ils sont destinés à financer des travaux conformément à l’al. 3, let. b ; ces déductions ne sont possibles que pendant 10 ans au plus. Les époux faisant l’objet d’une imposition commune peuvent chacun faire valoir ces déductions. L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants maximaux prévus ci-dessus au renchérissement.
3 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement au sens du présent article doivent servir à financer :
a. l’acquisition d’un premier logement habité par le futur propriétaire à un lieu de domicile en Suisse, ou
b. des mesures d’économie d’énergie ou de protection de l’environnement portant sur le logement habité par son propriétaire à un lieu de domicile en Suisse.
4 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement ne peuvent être affectés qu’une seule fois à chacune des fins prévues à l’al. 3 sans qu’il soit possible d’utiliser simultanément les deux options ; seuls les adultes domiciliés en Suisse peuvent effectuer des dépôts au titre de l’épargne-logement.
5 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement doivent être opérés auprès d’une banque soumise à la surveillance de la Confédération.
6 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités ne peuvent pas être constitués en gage.
7 Les cantons peuvent prévoir une limite d’âge pour les bénéficiaires des avantages fiscaux de l’épargne-logement, un montant annuel minimum pour les dépôts et une durée d’épargne minimum.
8 Les dépôts cumulés effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités font l’objet d’un rappel d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions cantonales en la matière :
a. si les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues dans un délai de deux ans à compter de l’échéance de la durée maximale de la constitution de l’épargne-logement ou à compter d’un retrait anticipé ; si, dans ce délai, une part du capital et des intérêts crédités n’a pas été affectée aux fins prévues, le rappel d’impôt ne porte que sur celle-ci ;
b. si, après le décès de l’épargnant, ni le conjoint survivant ni les descendants ne continuent l’épargne-logement pour leur propre compte jusqu’à la fin de la durée d’épargne prévue ;
c. si, dans les cinq ans qui suivent l’acquisition du logement conformément à l’al. 3, let. a, son utilisation est durablement modifiée ou s’il est cédé à un tiers sans que le produit de la vente ne serve à l’acquisition d’un autre logement en Suisse également affecté à l’usage personnel de l’épargnant.
9 Si l’épargnant transfère son domicile dans un autre canton, l’imposition des dépôts effectués au titre de l’épargne-logement est reportée. Les cantons introduisent une réglementation aux termes de laquelle le report prend fin et le rappel d’impôt prévu à l’al. 8 est appliqué si, dans le nouveau canton de domicile, les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues.
10 Les cantons peuvent prévoir des dispositions applicables aux cas de rigueur si le rappel d’impôt portant sur l’épargne-logement entraîne des charges objectivement non justifiables.
11 Les cantons édictent des dispositions visant à empêcher les abus portant sur les avantages fiscaux de l’épargne-logement.
Art. 129b (nouveau) Imposition des primes d’épargne-logement
Les cantons peuvent exonérer de l’impôt sur le revenu les primes liées aux dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et destinés à l’acquisition à titre onéreux d’un premier logement à usage personnel en Suisse ou au financement de travaux effectués sur un logement de ce type pour économiser l’énergie ou préserver l’environnement. Ils règlent les détails.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 129a et 129b
Jusqu’à l’entrée en vigueur des adaptations de la législation fédérale relatives aux art. 129a et 129b, les cantons peuvent édicter immédiatement des dispositions fondées sur ces art. 129a et 129b.