Initiative populaire 'Impôt de crise fédérale extraordinaire'

La demande d'initiative a la teneur suivante:

A. La constitution fédérale est complétée par l'article suivant:

Chiffre 1.

La Confédération perçoit un impôt extraordinaire destiné à couvrir les dépenses nécessitées par la lutte contre la crise économique, avant tout pour l'aide aux chômeurs et la création d'occasions de travail, comme aussi pour l'aide à l'agriculture et à d'autres branches économiques dans la détresse.

Chiffre 2.

Cet impôt sera perçu par période de quatre ans et renouvelé jusqu'à ce que le rendement revenant à la Confédération ait couvert les dépenses faites par la Confédération à partir du 1er janvier 1933 pour couvrir les dépenses occasionnées par la crise ; ces dépenses seront portées sur un compte spécial. S'il reste encore à couvrir en dernier lieu un montant inférieur au rendement probable d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assemblée fédérale décidera définitivement si et dans quelle mesure l'impôt doit être perçu encore une fois.

Chiffre 3.

Les personnes physiques acquittent cet impôt sur leur fortune et sur le produit de leur travail.

L'obligation de payer l'impôt sur la fortune commence, pour les personnes dont le produit du travail est suffisant, avec une fortune qui excède vingt mille francs, pour les personnes dont le produit du travail est insuffisant, avec une fortune qui excède cinquante mille francs. Ce minimum est élevé d'une manière équitable pour les personnes ayant l'obligation d'assistance.

L'obligation de payer l'impôt sur le produit du travail commence avec un produit du travail qui excède sept mille francs. Les montants du produit du travail exempt d'impôt sont élevés de mille francs pour des personnes mariées, de quatre cents francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et pour chaque personne vis-à-vis de laquelle celui qui acquiert le produit du travail remplit l'obligation d'assistance.

Les taux de l'impôt sont progressifs et s'élèvent, par classes, de un à vingt-cinq pour mille sur la fortune nette et de un et demi à vingt pour cent sur le produit du travail net conformément aux tableaux I et II annexés au présent article constitutionnel.

Les montants d'impôts indiqués au tableau II pour toute la période de perception de l'impôt sont réduits de cinquante francs pour les contribuables mariés ainsi que de vingt francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et pour chaque personne vis-à-vis de laquelle celui qui acquiert le produit du travail remplit l'obligation d'assistance.

Chiffre 4.

Sur le revenu provenant de tantièmes, il est perçu, en tant que la somme totale des tantièmes excède mille francs, un impôt supplémentaire double de celui qui est perçu sur le produit du travail calculé conformément au tableau II, mais qui s'élève au minimum à quatre pour cent des tantièmes.

Chiffre 5.

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions acquittent l'impôt sur le capital-actions versé et sur les réserves. Le taux de l'impôt est progressif et s'élève, par classes, de un et demi pour mille à cent pour mille du capital-actions versé et des réserves. Il s'élève dans ces limites, suivant le rapport du revenu net annuel au capital-actions versé et aux réserves, conformément au tableau III annexé au présent article constitutionnel. Les sociétés dont le revenu net ne dépasse pas le un pour cent du capital-actions versé et des réserves, sont exonérées de l'impôt.

Chiffre 6.

Les sociétés coopératives, au sens du code des obligations, à l'exception des sociétés coopératives d'assurance concessionnaires, payent le 8 pour cent de leur revenu net; ne sont pas calculés dans le revenu net les ristournes et rabais accordés au sociétaires et aux clients.

Les sociétés coopératives payent en outre le 2 pour mille de leur fortune propre (capital social et réserves).

Les sociétés coopératives d'assurance concessionnaires payent l'impôt sur leurs primes suisses; le taux de l'impôt est fixé au six pour mille de ces primes.

Chiffre 7.

Les autres personnes morales payent l'impôt sur leur fortune. L'impôt est dû sur toute fortune excédant vingt mille francs. Le taux de l'impôt est le même que celui applicable aux personnes physiques, mais il ne peut être supérieur au cinq pour mille; les fondations de familles sont imposées sur la même base que les personnes physiques, selon tableau I sans cette restriction.

Chiffre 8.

Sont exonérés de l'impôt;

  1. La Confédération et les cantons, leurs établissements et leurs entreprises, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont l'administration, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident à Lucerne et la régie suisse des alcools;
  2. Les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastique, pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté à des services publics;
  3. Les autres corporations et établissements pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté aux cultes ou à l'instruction ou à l'assistance des pauvres, des malades, des vieillards ou des invalides ou à d'autres buts exclusivement d'utilité publique. Il peut être accordé une réduction ou une remise totale de l'impôt aux contribuables qui sont tombés dans le besoin du fait de la crise ou dont la situation est telle, pour tout autre motif, que le payement de l'impôt de crise aurait pour eux des conséquences particulièrement pénibles.

Chiffre 9.

Pur chaque période de quatre ans il est procédé à une nouvelle taxation. Taxation et perception sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. La taxation personnelle est obligatoire. L'impôt est perçu par tranches.

Les cantons verseront à la Confédération le soixante-dix pour cent des contributions encaissées. Ils doivent utiliser en premier lieu la part qui leur revient sur le produit de l'impôt de crise à couvrir les dépenses cantonales et communales occasionnées par la lutte contre la crise économique.

Chiffre 10.

L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif les prescriptions concernant l'exécution du présent article constitutionnel, ainsi que celles destinées à assurer la perception uniforme de l'impôt, et arrêtera le montant des dépenses de crise.

B. Le présent article constitutionnel sera abrogé de plein droit après la perception de l'impôt de crise extraordinaire.

Tableau I. Impôt sur la fortune

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur la fortune sont fixés comme suit: (Tous les contribuables compris dans la même classe payent le même montant.)

FortuneTaux pour milleMontant de l'impôt
Classe
de plus de Fr.
jusqu'à Fr.
pour la période de 4 ans en °/°°
pour le période de 4 ans Fr.
Tranche annuelle
1
20'000
25'000
1,00
20.--
5.--
2
25'000
30'000
1,00
25.--
6.25
3
30'000
35'000
1,00
30.--
7.50
4
35'000
40'000
1,10
38.50
9.65
5
40'000
45'000
1,20
48.--
12.--
6
45'000
50'000
1,30
58.50
14.65
7
50'000
55'000
1,40
70.--
17.50
8
55'000
60'000
1,50
82.50
20.65
9
60'000
65'000
1,60
96.--
24.--
10
65'000
70'000
1,70
110.50
27.65
11
70'000
75'000
1,80
126.--
31.50
12
75'000
80'000
1,90
142.50
35.65
13
80'000
85'000
2,00
160.--
40.--
14
85'000
90'000
2,15
182.75
45.70
15
90'000
95'000
2,30
207.--
51.75
16
95'000
100'000
2,45
232.75
58.20
17
100'000
110'000
2,60
260.--
65.--
18
110'000
120'000
2,75
302.50
75.65
19
120'000
130'000
2,90
348.--
87.--
20
130'000
140'000
3,05
396.50
99.15
21
140'000
150'000
3,20
448.--
112.--
22
150'000
160'000
3,35
502.50
125.65
23
160'000
170'000
3,50
560.--
140.--
24
170'000
180'000
3,65
620.50
155.15
25
180'000
190'000
3,80
684.--
171.--
26
190'000
200'000
3,95
750.50
187.65
27
200'000
210'000
4,10
820.--
205.--
28
210'000
220'000
4,25
892.50
223.15
29
220'000
230'000
4,40
968.--
242.--
30
230'000
240'000
4,55
1'046.50
261.65
31
240'000
250'000
4,70
1'128.--
282.--
32
250'000
260'000
4,85
1'212.50
303.15
33
260'000
270'000
5,00
1'300.--
325.--
34
270'000
280'000
5,20
1'404.--
351.--
35
280'000
300'000
5,40
1'512.--
378.--
36
300'000
320'000
5,60
1'680.--
420.--
37
320'000
340'000
5,80
1'856.--
464.--
38
340'000
360'000
6,00
2'040.--
510.--
39
360'000
380'000
6,20
2'232.--
558.--
40
380'000
400'000
6,40
2'432.--
608.--
41
400'000
420'000
6,60
2'640.--
660.--
42
420'000
440'000
6,80
2'856.--
714.--
43
440'000
460'000
7,00
3'080.--
770.--
44
460'000
480'000
7,25
3'335.--
833.75
45
480'000
500,000
7,50
3'600.--
900.--
46
500'000
520,000
7,75
3'875.--
968.75
47
520'000
540,000
8,00
4'160.--
1'040.--
48
540'000
560'000
8,25
4'455.--
1'113.75
49
560'000
580'000
8,50
4'760.--
1'190.--
50
580'000
600'000
8,75
5'075.--
1'268.75
51
600'000
620'000
9,00
5'400.--
1'350.--
52
620'000
640'000
9,30
5'766.--
1'441.50
53
640'000
660'000
9,60
6'144.--
1'536.--
54
660'000
680'000
9,90
6'534.--
1'633.50
55
680'000
700'000
10,20
6'936.--
1'734.--
56
700'000
720'000
10,50
7'350.--
1'837.50
57
720'000
740'000
10,80
7'776.--
1'944.--
58
740'000
760'000
11,10
8'214.--
2'053.50
59
760'000
780'000
11,40
8'664.--
2'166.--
60
780'000
800'000
11,70
9'126.--
2'281.50
61
800'000
820'000
12,00
9'600.--
2'400.--
62
820'000
840'000
12,40
10'168.--
2'542.--
63
840'000
860'000
12,80
10'752.--
2'688.--
64
860'000
880'000
13,20
11'352.--
2'838.--
65
880'000
900'000
13,60
11'968.--
2'992.--
66
900'000
920'000
14,00
12'600.--
3'150.--
67
920'000
940'000
14,40
13'248.--
3'312.--
68
940'000
960'000
14,80
13'912.--
3'478.--
69
960'000
980'000
15,20
14'592.--
3'648.--
70
980'000
1'000'000
15,60
15'288.--
3'822.--
71
1'000'000
1'050'000
16,00
16'000.--
4'000.--
72
1'050'000
1'100'000
16,50
17'325.--
4'331.25
73
1'100'000
1'150'000
17,00
18'700.--
4'675.--
74
1'150'000
1'200'000
17,50
20'125.--
5'031.25
75
1'200'000
1'250'000
18,00
21'600.--
5'400.--
76
1'250'000
1'300'000
18,50
23'125.--
5'781.25
77
1'300'000
1'350'000
19,00
24'700.--
6'175.--
78
1'350'000
1'400'000
19,50
26'325.--
6'581.25
79
1'400'000
1'450'000
20,00
28'000.--
7'000.--
80
1'450'000
1'500'000
20,50
29'725.--
7'431.25
81
1'500'000
1'600'000
21,00
31'500.--
7'875.--
82
1'600'000
1'700'000
21,50
34'400.--
8'600.--
83
1'700'000
1'800'000
22,00
37'400.--
9'350.--
84
1'800'000
1'900'000
22,50
40'500.--
10'125.--
85
1'900'000
2'000'000
23,00
43'700.--
10'925.--
86
2'000'000
2'100'000
23,50
47'000.--
11'750.--
87
2'100'000
2'200'000
24,00
50'400.--
12'600.--
88
2'200'000
2'300'000
24,50
53'900.--
13'475.--
89
2'300'000
2'400'000
25,00
57'500.--
14'375.--
Chaque 100'000 francs en plus constituent une nouvelle classe au taux d'impôt de 25 pour mille pour la période de quatre ans.

Tableau II: Impôt sur le produit du travail

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur le produit du travail sont fixés comme suit:
(Tous les contribuables compris dans la même classe payent le même montant.)

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FortuneTaux pour milleMontant de l'impôt
Classe
de plus de Fr.
jusqu'à Fr.
pour la période de 4 ans en °/°°
pour le période de 4 ans Fr.
Tranche annuelle
17'0007'5001,50105.--26.25
27'5008'0001,65123.7530.95
38'0008'5001,80144.--36.--
48'5009'0001,95165.7541.75
59'0009'5002,10189.--47.25
69'50010'0002,25213.7553.45
710'00011'0002,40240.--60.--
811'00012'0002,55280.5070.15
912'00013'0002,70324.--81.--
1013'00014'0002,85370.5092.68
1114'00015'0003,00420.--105.--
1215'00016'0003,15472.50118.15
1316'00017'0003,30528.--132.--
1417'00018'0003,50595.--148.75
1518'00019'0003,70666.--166.50
1619'00020'0003,90741.--185.25
1720'00021'0004,10820.--205.--
1821'00022'0004,30903.--225.75
1922'00023'0004,50990.--247.50
2023'00024'0004,701'081.--270.25
2124'00025'0004,901'176.--294.--
2225'00026'0005,101'295.--318.75
2326'00027'0005,301'378.--344.50
2427'00028'0005,501'485.--371.25
2528'00030'0005,801'624.--406.--
2630'00032'0006,101'830.--457.50
2732'00034'0006,402'048.--512.--
2834'00036'0006,702'278.--569.50
2936'00038'0007,002'520.--630.--
3038'00040,0007,302'774.--693.50
3140'00042'0007,603'040.--760.--
3242'00044'0007,903'318.--829.50
3344'00046'0008,203'608.--902.--
3446'00048'0008,503'910.--977.50
3548'00050'0008,904'272.--1'068.--
3650'00052'0009,304'650.--1'162.50
3752'00054'0009,705'044.--1'261.--
3854'00056'00010,105'454.--1'363.50
3956'00058'00010,505'880.--1'470.--
4058'00060'00010,906'322.--1'598.50
4160'00062'00011,306'780.--1'695.--
4262'00064'00011,707'254.--1'813.50
4364'00066'00012,107'744.--1'936.--
4466'00068'00012,508'250.--2'062.50
4568'00070'00013,008'840.--2'210.--
4670'00072'00013,509'450.--2'362.50
4772'00074'00014,0010'080.--2'520.--
4874'00076'00014,5010'730.--2'682.50
4976'00078'00015,0011'400.--2'850.--
5078'00080'00015,5012'090.--3'022.50
5180'00082'00016,0012'800.--3'200.--
5282'00084'00016,5013'530.--3'382.50
5384'00086'00017,0014'280.--3'570.--
5486'00088'00017,5015'050.--3'762.50
5588'00090'00018,0015'840.--3'960.--
5690'00092'00018,5016'650.--4'162.50
5792'00094'00019,0017'480.--4'370.--
5894'00096'00019,5018'330.--4'582.50
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