Initiative populaire fédérale 'Pour de plus justes allocations pour enfant!'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 116, titre, et al. 2

Protection de la famille et assurance-maternité

2Abrogé

Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau)

1La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.

2Les allocations pour enfant sont régies par le principe " un enfant, une allocation ". Le droit à l'allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l'enfant et la condition économique de l'ayant droit.

3Le droit à l'allocation pour enfant prend effet à la naissance de l'enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d'une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.

4L'allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l'évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l'enfant qui vit à l'étranger.

5La mise en oeuvre s'effectue en collaboration avec les cantons ; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l'échelon national qui comprend les prestations fixées à l'al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

6L'allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 196, titre médian

Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

Art. 197 Dispositions transitoires après l'acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)

  1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau)

1Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2La première adaptation, visée à l'art. 116a, al. 4, du montant de l'allocation pour enfant a lieu deux ans après l'acceptation de l'art. 116a par le peuple et par les cantons.

Contact spécialisé
Dernière modification 05.11.2024 9:59

Début de la page