Initiative populaire fédérale 'pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 23 (nouveau)

1La modification du 7 octobre 1994 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (10e révision de l'AVS) entre en vigueur au début de l'année suivant l'acceptation, par le peuple et les cantons, de l'initiative “pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite”, mais au plus tôt le 1er janvier 1997, avec les amendements suivants:

  1. Dans les articles 3, 1er alinéa, 4, 2e alinéa, lettre b, 5, 3e alinéa, lettre b, et 21, 1er alinéa, lettre b, l'âge de 64 ans est remplacé par 62 ans.
  2. L'article 40 a la teneur suivante:

1Les hommes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. Aucune rente pour enfant n'est octroyée tant que l'ayant droit perçoit une rente anticipée.

2La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuve et la rente d'orphelin sont réduites.

3Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.

  1. Le chiffre II 1 Dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, lettre d, est modifiée comme il suit:
  2. Introduction de l'anticipation de la rente

1Biffer

2L'anticipation du versement de la rente sera introduite:

  1. inchangé;
  2. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, pour les hommes dès l'accomplissement de leur 63e année.

3Biffer

2L'initiative „pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite“ reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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