Initiative populaire 'des douanes'

La demande d'initiative a la teneur suivante:

L'art. 29

de la Constitution fédérale reçoit la teneur suivante: La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants:

  1. Droits sur l'importation:
  2. Les denrées alimentaires et les objets nécessaires à la vie seront taxés aussi bas que possible;
  3. Il en sera de même des matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture;
  4. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées. – A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l'étranger.
  5. Les droits sur l'exportation seront, le cas échéant, aussi modérés que possible.
  6. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés. – Les droits sur l'importation et l'exportation seront fixés par voie de la législation fédérale. Les arrêtés urgents ne pourront pas être soustraits au référendum. – Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires. Ces mesures peuvent être prises par le Conseil fédéral et mises provisoirement en vigueur; elles doivent toutefois être soumises pour approbation rétrospective à l'Assemblée fédérale soit immédiatement soit, si cette Assemblée ne siège pas, à sa prochaine session. Si ces mesures ne sont pas approuvées dans le délai de trois mois après leur publication, le Conseil fédéral doit les mettre immédiatement hors de vigueur. – L'approbation de l'Assemblée fédérale est donnée sous forme d'arrêté fédéral sans clause d'urgence. Lorsqu'un arrêté fédéral de ce genre est rejeté le cas échéant en votation populaire, le Conseil fédéral doit rapporter les mesures spéciales immédiatement, en tout cas au plus tard trois mois après la décision populaire.

L'art. 89, 2e alinéa

est complété ainsi qu'il suit: « Les arrêtés fédéraux prévus à l'art. 29 ne peuvent pas être déclarés urgents. »

Disposition transitoire

pour l'art. 29. L'arrêté fédéral urgent du 18 février 1921 concernant la modification provisoire du tarif douanier, ainsi que le tarif d'usage révisé en vertu dudit arrêté fédéral (arrêté du Conseil fédéral du 8 juin 1921) sont abrogés. Le tarif d'usage révisé du 8 juin 1921 doit être mis hors de vigueur immédiatement, en tout cas le 90e jour après la votation populaire.

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Dernière modification 08.10.2024 15:20

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