Initiative populaire fédérale 'pour une politique d'asile raisonnable'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 69quater (nouveau)

1La Suisse peut accorder temporairement l'asile aux étrangers dont la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont mises en danger dans leur pays d'origine en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, pour le temps que dure la mise en danger. Cette notion de réfugié ne peut être étendue par la loi.

2Les demandes d'asile ne peuvent être déposées qu'auprès des postes frontière désignés par la loi ou auprès des représentations suisses à l'étranger.

3Toutes les procédures d'asile font l'objet d'une décision définitive dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête. Les décisions incidentes et les décisions sur recours ne sont pas susceptibles de recours.

4Les requérants d'asile qui sont entrés illégalement en Suisse et ceux dont la demande a été rejetée de manière définitive sont renvoyés immédiatement; ils ne peuvent faire recours.
L'exécution incombe à la Confédération, qui collabore avec les cantons.

5Aucune commune ne peut être contrainte à prendre en charge des requérants d'asile sous sa responsabilité.

6La Suisse s'efforce, notamment en collaboration avec d'autres états, d'aider dans la région de leur pays d'origine les personnes menacées. Elle soutient des mesures visant à leur permettre de vivre à l'étranger, dans une zone où elles ne sont pas mises en danger au sens du 1er alinéa.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)

1Les normes existantes en matière d'asile restent en vigueur jusqu'à ce que la révision de la législation fédérale prenne effet, pour autant qu'elles ne contreviennent pas à l'article 69quater. Le Conseil fédéral règle la procédure par voie d'ordonnance jusqu'à ce que les normes non-conformes soient révisées.

2Les dispositions d'accords internationaux qui contreviennent à l'article 69quater ne sont plus contraignantes pour la Suisse à compter d'une année après la validation du scrutin par lequel le peuple et les cantons ont accepté cette norme constitutionnelle. Le cas échéant, le Conseil fédéral les résilie sans retard.

3Les procédures d'asile qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive lors de l'entrée en vigueur de l'article 69quater sont régies par l'ancien droit. L'exécution tombe sous le coup du nouveau droit.

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Dernière modification 11.04.2024 16:34

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