Initiative populaire 'Prélèvement d'un impôt unique sur la fortune'

La demande d'initiative a la teneur suivante:

La disposition ci-après, insérée comme article 42bis, est introduite dans la constitution fédérale:

  1. La Confédération prélève un impôt unique sur la fortune à l'effet de lui permettre, ainsi qu'aux cantons et aux communes, de réaliser leurs tâches sociales.
  2. Les personnes naturelles et juridiques sont soumises à l'impôt.
  3. Sont exonérés de l'impôt:
  4. La Confédération et les cantons et leurs établissements et exploitations, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont la gérance, la Banque nationale suisse, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et la Régie fédérale des alcools;
  5. Les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastiques, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit aux intérêts publics;
  6. Les autres corporations et établissements, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit au culte et à l'instruction publique ou aux oeuvres sociales en faveur des pauvres et des malades, ainsi que pour la vieillesse et l'invalidité ou autres buts d'intérêt exclusivement général.
  7. La fortune totale est soumise à l'impôt, après déduction des dettes. Demeurent réservées les dispositions des nos 5, 6 et 9.
  8. Le mobilier jusqu'à concurrence de Fr. 50'000 n'est pas considéré, pour les personnes naturelles, comme fortune imposable.
  9. Ne sont pas considérés comme fortune imposable pour les personnes juridiques :
  10. le capital social versé;
  11. les réserves destinées uniquement à des buts d'intérêt général ou d'utilité publique, dont l'emploi à ces fins est assuré.
  12. Fait règle pour la fixation de l'impôt la fortune réunie des époux qui ne vivent pas en permanence séparés l'un de l'autre.
  13. Le 31 décembre 1922 est réputé délai de rigueur pour ce qui concerne l'obligation personnelle et matérielle de payer l'impôt, ainsi que pour l'estimation.
  14. N'est soumise à l'impôt, pour les personnes naturelles et juridiques, que la partie de la fortune dépassant Fr. 80'000. Le montant non imposable s'accroît dans la famille:
  15. de Fr. 30'000 pour la femme ;
  16. de Fr. 10'000 par enfant mineur.
  17. Pour les personnes naturelles, l'impôt sur la fortune est calculé ainsi qu'il suit:
    Pour les premiersFr. 50'000(ou fraction de cette somme) de la fortune imposable8%
    Pour les50'000suivants de la fortune imposable10
    Pour les100'000suivants de la fortune imposable12
    Pour les200'000suivants de la fortune imposable14
    Pour les300'000suivants de la fortune imposable16
    Pour les400'000suivants de la fortune imposable18
    Pour les600'000suivants de la fortune imposable20
    Pour les1'000'000suivants de la fortune imposable22
    Pour les1'000'000suivants de la fortune imposable24
    Pour les1'000'000suivants de la fortune imposable26
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable28
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable30
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable32
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable34
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable37
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable40
    Pour les2'000'000suivants de la fortune imposable43
    Pour les3'000'000suivants de la fortune imposable46
    Pour les3'000'000suivants de la fortune imposable49
    Pour les3'000'000suivants de la fortune imposable52
    Pour les3'000'000suivants de la fortune imposable56
    Pour toutes les sommes suivantes60
    Pour les personnes juridiques, l'impôt est de 10 pour cent de la fortune imposable.
  18. A l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir du 1er janvier 1923 un intérêt de 6 pour cent.
  19. L'impôt sur la fortune peut être payé en une fois ou en acomptes annuels dans l'espace de trois ans.
  20. Les obligations ou bons de caisse de la Confédération incontestablement souscrits par les personnes soumises à l'impôt seront acceptés en paiement à un cours à déterminer.
  21. Une loi fédérale déterminera si et à quelles conditions des obligations des cantons et des communes ou d'autres valeurs seront acceptées en paiement.Les personnes soumises à l'impôt peuvent de même être obligées à remettre en paiement des titres ou autres valeurs.
  22. Les cas de ce genre, ainsi que les principes de mise en valeur seront fixés par une loi fédérale.
  23. Les cantons fixent et perçoivent l'impôt sur la fortune conformément aux instructions et sous la surveillance de la Confédération. Les frais sont supportés par la Confédération, par les cantons et par les communes dans la mesure de leur part au produit de l'impôt sur la fortune.
  24. Dès l'acceptation du présent article constitutionnel, l'Assemblée fédérale édicte par arrêté fédéral d'urgence les prescriptions qui permettent d'atteindre par l'impôt toutes les fortunes constituées en titres et d'empêcher la fuite de capitaux à l'étranger.
  25. L' Etat ordonnera notamment à une époque déterminée le timbrage des titres. Le fait de soustraire un titre au timbrage éteint pour le débiteur l'obligation de le payer.
  26. La déclaration de fortune est obligatoire.
  27. Toutes les personnes naturelles et juridiques sont tenues de fournir les renseignements nécessaires à l'autorité chargée de la perception de l'impôt. Les établissements de banque sont notamment tenus de se soumettre à toutes les mesures de contrôle des organes de taxation.
  28. La loi détermine les conditions auxquelles peut avoir lieu la révision de l'estimation.
  29. Les cantons et les communes reçoivent chacun 20 pour cent du montant des impôts, des impôts arriérés, des intérêts et des amendes perçus sur leur territoire. L'autre 60 pour cent revient à la Confédération.
  30. Le présent article constitutionnel cesse d'être applicable après prélèvement de l'impôt unique sur la fortune.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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