Initiative populaire fédérale 'Propriété pour tous'

L'initiative a la teneur suivante :

La constitution fédérale est modifiée comme il suit :

Art. 22ter

1La propriété est garantie. On distingue:

  1. la propriété du logement,
  2. la propriété des moyens de production,
  3. la propriété individuelle des personnes physiques,
  4. la propriété des associations,
  5. la propriété des collectivités publiques ; Confédération, canton, commune.

2Les logements, y compris les biens-fonds y attenants, sont propriété des utilisateurs. Ceux-ci peuvent former des coopératives d'habitation. La propriété du logement ou la qualité de membre d'une coopérative d'habitation s'acquiert lors de l'emménagement et se perd lorsque l'utilisation régulière prend fin.

3Les moyens de production, y compris les biens-fonds y attenants, à l'exception de ceux placés sous l'administration de la Confédération, des cantons et des communes, sont la propriété d'une entreprise en raison individuelle, ou lorsqu'il y a plusieurs employés, d'une coopérative de production. La propriété des moyens de production ou la qualité de membre d'une coopérative de production s'acquiert au début de la relation de travail et se perd lors de l'abandon de l'emploi régulier.

4La propriété individuelle des personnes physiques ne doit pas excéder le centuple du revenu annuel moyen de l'activité rémunérée. La Confédération procède au moins une fois par an, à l'avance, à une estimation de revenu ; sa décision a force contraignante.

5La propriété des associations comprend les biens meubles et immeubles servant directement et régulièrement à l'accomplissement de leurs objectifs et constitue un élément de la propriété individuelle de chacun de ses membres. Les associations ne poursuivent pas de but à caractère lucratif.

6La propriété de la Confédération, des cantons et des communes comprend les biens meubles et immeubles servant directement et régulièrement à l'accomplissement de leur mandat constitutionnel. La Confédération et les cantons peuvent, dans les limites de leurs attributions constitutionnelles, entreprendre par voie législative des expropriations ou limiter le droit de propriété, dans l'intérêt public. Lors d'une expropriation ou d'une limitation du droit de propriété équivalant à une expropriation, l'indemnisation intégrale est obligatoire.

Art. 34spezies

Abrogé

Dispositions transitoires

1Les personnes morales, hormis les associations sans but lucratif, et les entreprises en raison individuelle ayant plus d'un employé sont dissoutes. Les personnes morales à but lucratif et les entreprises en raison individuelle ayant plus d'un employé sont remplacées par les coopératives de production prévues par la constitution. Les fondations sont transformées en associations en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers de leurs membres, ou sont dévolues à la collectivité publique dont elles relevaient par leurs buts conformément à l'article 57, 1er et 2e alinéas, du code civil.

2La dévolution exigible de la propriété doit se faire sans délai; elle doit être exempte d'hypothèque ou de crédit d'investissement.

3La Confédération indemnise dans les limites de l‘article 22ter les personnes physiques et les associations pour les expropriations exigibles.

4La Confédération adopte la législation à la novelle teneur de l'article 22ter.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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