Initiative populaire fédérale 'pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids lourds)' [art. 36quater (nouveau)]

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 36quater (nouveau)

1La Confédération perçoit sur le trafic des poids lourds une redevance proportionnée aux prestations fournies par les véhicules; cette redevance se détermine d'après les coûts non couverts occasionnés par ce trafic, notamment en matière d'entretien des routes, de protection contre le bruit et de réparation de dommages causés aux bâtiments.

2La loi détermine les conditions dont dépend l'attribution aux cantons d'une part du produit net de la redevance et fixe le montant de cette part.

Dispositions transitoires, art. 16

D'ici à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution de l'article 36quater, la redevance sur les poids lourds est régie par ordonnance du Conseil fédéral. Les principes suivants sont appliqués:

  1. Pour les véhicules suisses, la redevance est perçue sous la forme d'un forfait annuel, et pour les véhicules étrangers sous celle d'un forfait annuel ou d'un forfait par passage de la frontière.
  2. Sont soumis à la redevance sous réserve de la lettre c les camions, les tracteurs à sellette et les autocars d'un poids total supérieur à 3,5 t, ainsi que les remorques d'une charge utile supérieure à 2,5t.
  3. Sont exonérés de la redevance:

-les véhicules des services publics,

-les autobus du trafic public de ligne,

-les autobus scolaires,

-les machines en service dans l'agriculture et la sylviculture

  1. L'assujettissement à la redevance commence avec la deuxième année civile suivant l'adoption de l'article constitutionnel. Le forfait annuel, échelonné selon les genres de véhicules et leur poids total, se situe au départ entre 500 et 10 000 francs. Il augmente ensuite chaque année d'un dixième pour plafonner au double de la somme initiale.
  2. Le produit net des redevances échoit à la Confédération dans la proportion de 30 pour cent et aux cantons dans la proportion de 70 pour cent. Pour la répartition entre les cantons, il y a lieu de tenir compte des coûts non couverts mentionnés à l'article 36quater. Le Conseil fédéral consulte les cantons à ce sujet.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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