La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases
1 […] Elle [la Confédération] poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international. Ce faisant, elle respecte les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons.
Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis
1 Sont soumis au vote du peuple et des cantons:
bbis. les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit;
Art. 164, al. 3
3 La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3 (Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit)
Les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation par le peuple et les cantons des art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases, 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 164, al. 3, qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit ne sont pas soumis aux principes régissant une telle reprise. Cette garantie ne s’applique à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Initiative populaire fédérale 'Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)'
Dernière modification 19.05.2025 10:17