Initiative populaire fédérale 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)'

La Constitution[1] est modifiée comme suit:

Art. 129a[2]   Impôt pour l’avenir

1 La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques en vue de construire et préserver un avenir digne d’être vécu.

2 La Confédération et les cantons utilisent le produit brut de l’impôt pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l’ensemble de l’économie nécessaire à cet objectif.

3 L’impôt est fixé et levé par les cantons. Son produit brut revient pour deux tiers à la Confédération et pour un tiers aux cantons. La compétence qu’ont les cantons de percevoir un impôt sur les successions et les donations n’est pas affectée.

4 Le taux d’imposition est de 50 %. Une franchise unique de 50 millions est exonérée sur la somme de la succession et de toutes les donations. L’imposition commence dès que la franchise est dépassée.

5 Le Conseil fédéral adapte périodiquement la franchise au renchérissement.

Art. 197, ch. 15[3]

15. Dispositions transitoires ad art. 129a (Impôt pour l’avenir)

1 La Confédération et les cantons édictent des dispositions d’exécution sur:

  1. la prévention de l’évitement fiscal, en particulier en ce qui concerne les départs de Suisse, l’obligation d’enregistrer les donations et l’exhaustivité de l’imposition;
  2. l’utilisation du produit brut de l’impôt pour soutenir la transformation écologique et socialement juste de l’ensemble de l’économie, en particulier dans les domaines du travail, du logement et des services publics.

2D’ici l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution législatives, le Conseil fédéralédicte des dispositions d’exécution par voie d’ordonnance dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 129a par le peuple et les cantons. Les dispositions d’exécution s’appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l’acceptation de l’art. 129a.


[1]      RS 101

[2]      Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.

[3]      Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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