La Constitution[1] est modifiée comme suit :
Art. 93, al. 6
6 Pour financer les programmes de radio et de télévision qui fournissent un service indispensable à la collectivité, la Confédération perçoit une redevance de 200 francs par an, exclusivement auprès des ménages privés. Les personnes morales, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne paient aucune redevance.
Art. 197, ch. 15[2]
15. Dispositions transitoires ad art. 197, al. 6 (Radio et télévision)
2La part de la redevance de radio-télévision que reçoivent les diffuseurs régionaux privés est au moins égale au montant qui a été fixé dans leurs concessions avant l’entrée en vigueur de la présente modification constitutionnelle.
3Si le nombre des ménages assujettis à la redevance augmente, la redevance est réduite en conséquence, de sorte que son produit total reste inchangé. La réduction éventuelle de la redevance a lieu tous les cinq ans. Le renchérissement peut être pris en compte.
4Les principes énoncés aux art. 93, al. 6, et 197, ch. 15, al. 1 à 3, sont directement applicables et doivent être appliqués par toutes les autorités d’application du droit, nonobstant l’art. 190.
5 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 93, al. 6, 18 mois au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, dans le respect de l’art. 197, ch. 15, al. 1 à 3. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.