Initiative populaire fédérale 'Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 128 Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces

1 La Confédération perçoit un micro-impôt à taux unique sur chaque débit et chaque crédit du trafic des paiements sans espèces. Elle vise ainsi la simplicité de l’imposition et la transparence des flux financiers. Le taux maximal du micro-impôt est de 5 ‰.
2 Le micro-impôt remplace la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre.
3 Le produit du micro-impôt est utilisé pour financer les tâches de la Confédération et pour fournir une compensation aux cantons.
4 La loi règle le micro-impôt conformément aux principes suivants:
a. en Suisse, les opérateurs de paiements sans espèces sont tenus de prélever automatiquement le micro-impôt; ils sont indemnisés à cet effet;
b. les compensations systématiques sont aussi soumises au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;
c. les paiements sans espèces effectués à l’étranger par des personnes ayant leur résidence fiscale en Suisse sont aussi soumis au micro-impôt; les obligations fiscales sont remplies par autodéclaration;
d. la Confédération conclut des conventions contre les doubles impositions avec les Etats qui perçoivent un impôt équivalent au micro-impôt suisse.
5 Le sens et le but du micro-impôt doivent être respectés.

Art. 130

Abrogé

Art. 132, titre et al. 1
Impôt anticipé
1 Abrogé

Art. 197, ch. 122 
12. Disposition transitoire ad art. 128 (Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces)
1 L’Assemblée fédérale édicte, dans un délai de quatre ans à compter de l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, les dispositions nécessaires à l’exécution dudit article et à l’abolition de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt fédéral direct et du droit de timbre.
2 La première année suivant l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution, le taux du micro-impôt est de 0,05 ‰. Il est ensuite adapté de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre puissent être réduits, puis abolis dès que possible.
3 Après l’acceptation de l’art. 128 par le peuple et les cantons, la Banque nationale suisse publie chaque mois l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.

1   RS 101
2   Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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