Initiative populaire fédérale 'Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé et économe en énergie'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 118, al. 2, let. d

2 Elle [la Confédération] légifère sur:

d. la protection contre le rayonnement non ionisant; la loi règle ce qui suit en rapport avec le rayonnement de la téléphonie mobile ou le rayonnement micro-ondes:

1. les valeurs limites de l’installation fixées dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant2, qui sont comprises entre 4 et 6 volts par mètre, ne doivent pas être relevées, pas même en raison de nouvelles méthodes de mesure,

2. la desserte en téléphonie mobile et en Internet doit être subdivisée entre espace extérieur et espace intérieur; la puissance et par conséquent la consommation électrique des émetteurs de téléphonie mobile et des réseaux locaux sans fil doivent être abaissées de telle sorte que les immissions ne traversent plus l’amortissement par le bâtiment; à l’intérieur des bâtiments, les données doivent être transmises par câbles à fibre optique ou par câbles coaxiaux, et non pas par ondes électromagnétiques,

3. la loi établit expressément, à propos du rayonnement non ionisant, les droits fondamentaux que sont le respect du domicile ainsi que l’intégrité physique et psychique et la liberté de mouvement, prévus respectivement aux art. 13, al. 1, et 10, al. 2,

4. la loi réglemente aussi les sources de rayonnement à haute fréquence de nature privée à l’intérieur des bâtiments pour qu’aucun rayonnement électromagnétique ne puisse pénétrer dans des locaux voisins,

5. la Confédération fournit à la population, par l’intermédiaire aussi bien des établissements d’enseignement que du système de santé, toutes les informations relatives aux risques sanitaires représentés par le rayonnement non ionisant, aux mesures de protection envisageables et aux symptômes de l’électrosensibilité,

6. elle collecte, conformément à l’art. 65, al. 1, des données relatives au rayonnement non ionisant et au tableau clinique de l’électrosensibilité; ces données doivent être pertinentes en ce qui concerne la symptomatologie individuelle,

7. l’emplacement des stations émettrices non visibles doit être signalé et les données concernant les stations doivent être publiées,

8. les sociétés de télécommunications qui prévoient soit d’aménager de nouvelles installations émettant un rayonnement électromagnétique, soit d’augmenter la puissance d’installations existantes, doivent obtenir l’accord écrit des personnes habitant dans un rayon de 400 mètres,

9. des experts indépendants sont habilités à mesurer sans préavis les immissions électromagnétiques et à comparer leurs données avec celles des sociétés de télécommunications; les deux jeux de données doivent être publiés l’un à côté de l’autre dans le délai d’une semaine sur une plateforme de la Confédération,

10. tous les moyens de transport public doivent être équipés d’une série de sièges pourvus d’un marquage indiquant que l’utilisation d’appareils électroniques y est interdite,

11. les personnes présentant des symptômes de l’électrosensibilité doivent avoir accès gratuitement à des centres de conseil indépendants,

12. les locaux des bâtiments publics tels que les jardins d’enfants, les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les bâtiments communaux, les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées, les établissements pour personnes handicapées et les établissements médico-sociaux, doivent être aménagés de façon à ce qu’ils soient exempts de tout rayonnement électromagnétique.

Art. 197, ch. 123
12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d (Protection de la santé contre le rayonnement non ionisant)

L’art. 118, al. 2, let. d, doit être mis en œuvre dans les deux ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons. La Confédération, les sociétés de télécommunications, les utilisateurs d’appareils et les cantons participent aux coûts inhérents aux changements visés.

1 RS 101
2 RO 2000 213, 2007 4477, 2008 2809, 2009 3565, 2016 1135, 2019 1491
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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