Initiative populaire fédérale 'Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 117, al. 3 et 4

3 Elle [la Confédération] règle, en collaboration avec les cantons, les assureurs-mala-die et les fournisseurs de prestations, la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins de manière à ce que, moyennant des incitations efficaces, les coûts évoluent conformément à l’économie nationale et aux salaires moyens. Elle introduit à cet effet un frein aux coûts.

4 La loi règle les modalités.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 et 4 (Assurance-maladie et assurance-accidents)

Si, deux ans après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 117, al. 3 et 4, la hausse des coûts moyens par assuré et par année dans l’assurance obligatoire des soins est supérieure de plus d’un cinquième à l’évolution des salaires nominaux et que, à cette date, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations (partenaires tarifaires) n’ont pas arrêté de mesures contraignantes pour freiner la hausse des coûts, la Confédération prend en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui produisent effet à partir de l’année suivante.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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