Initiative populaire fédérale 'Pour un Parlement indépendant des caisses-maladie'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 144, al. 2bis

2bis Les membres de l’Assemblée fédérale ne peuvent siéger dans l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale ou d’une entité économiquement liée à ce dernier, ni recevoir une rémunération sous quelque forme que ce soit de leur part. La loi règle la procédure et les modalités de la fin du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité au sens du présent alinéa ou en cas de violation grave de l’interdiction de recevoir une rémunération.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 144, al. 2bis

Les membres de l’Assemblée fédérale qui n’ont pas renoncé dans les six mois à compter de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 144, al. 2bis, à siéger dans les organes visés audit alinéa sont déchus de leur mandat parlementaire.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Contact spécialisé
Dernière modification 30.04.2024 15:06

Début de la page