Initiative populaire fédérale 'Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 116, titre et al. 3 et 4

Allocations familiales, assurance-maternité et assurance-paternité

3 Elle [la Confédération] institue une assurance-maternité et une assurance-paternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

4 Elle peut déclarer obligatoires l’affiliation à une caisse de compensation familiale, l’assurance-maternité et l’assurance-paternité, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 116, al. 3 et 4 (Assurance-paternité)

1 Un droit à un congé de paternité d’au moins quatre semaines est inscrit dans le code des obligations3. L’allocation de paternité est réglée dans la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4 de manière analogue à l’allocation de maternité.

2 Si les dispositions d’exécution de la modification de l’art. 116, al. 3 et 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, les édicte provisoirement par voie d’ordonnance.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
3 RS 220
4 RS 834.1

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Dernière modification 11.04.2024 16:34

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