Initiative populaire fédérale 'Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 88                   Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables destinées aux déplacements quotidiens et aux déplacements de loisirs.

2 Elle encourage et coordonne, dans le respect des compétences des cantons, les mesures prises par les cantons et par les tiers visant à aménager et entretenir des réseaux sûrs et attrayants et à communiquer sur ceux-ci.

3 Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Si elle doit supprimer de ces réseaux des chemins ou sentiers pédestres ou des voies cyclables, elle les remplace.


1            RS 101

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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