La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables
1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables destinées aux déplacements quotidiens et aux déplacements de loisirs.
2 Elle encourage et coordonne, dans le respect des compétences des cantons, les mesures prises par les cantons et par les tiers visant à aménager et entretenir des réseaux sûrs et attrayants et à communiquer sur ceux-ci.
3 Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Si elle doit supprimer de ces réseaux des chemins ou sentiers pédestres ou des voies cyclables, elle les remplace.
1 RS 101