Initiative populaire fédérale 'Pour le renvoi des criminels de sexe masculin'

Initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des criminels de sexe masculin »

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1

1 Les Suissesses ne peuvent être expulsées du pays. Les dispositions suivantes s’appliquent aux Suisses et aux étrangers de sexe masculin:

I. Expulsion

1. Si une personne de sexe masculin est condamnée pour l'une des infractions énumérées ci-après, et quelle que soit la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:

  1. meurtre (art. 111 du code pénal, CP2), assassinat (art. 112 CP), meurtre passionnel (art. 113 CP);
  2. lésions corporelles graves (art. 122 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP);
  3. effraction, entendue comme la réalisation cumulative des éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);
  4. vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3, CP), brigandage (art. 140 CP), escroquerie par métier (art. 146, al. 2, CP), extorsion qualifiée (art. 156, ch. 2, 3 et 4, CP), recel par métier (art. 160, ch. 2, CP);
  5. escroquerie (art. 146 CP) à l'aide sociale et aux assurances sociales et abus en matière d'aide sociale et d'assurances sociales;
  6. traite d'êtres humains (art. 182 CP), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184 CP), prise d'otage (art. 185 CP);
  7. contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP);
  8. génocide (art. 264 CP), crimes contre l'humanité (art. 264a CP), crimes de guerre (art. 264b à 264j CP);
  9. infraction aux art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)3.

2. Si une personne de sexe masculin est condamnée pour l'une des infractions énumérées ci-après, et si elle a déjà été condamnée au cours des dix années précédentes par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté, le tribunal ou le ministère public prononcent son expulsion du territoire suisse:

  1. lésions corporelles simples (art. 123 CP), exposition (art. 127 CP), rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP);
  2. violation de domicile (art. 186 CP) en relation avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) ou de vol (art. 139, ch.1, CP);
  3. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2, CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2, CP), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2, CP), usure par métier (art. 157, ch. 2, CP);
  4. séquestration et enlèvement (art. 183 CP);
  5. actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188, ch. 1, CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), pornographie (art. 197, ch. 3, CP);
  6. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2, CP), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 CP);
  7. fabrication de fausse monnaie (art. 240, al. 1, CP), falsification de la monnaie (art. 241, al. 1, CP);
  8. provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater CP), financement du terrorisme (art. 260quinquies CP);
  9. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), rupture de ban (art. 291 CP);
  10. dénonciation calomnieuse (art. 303, ch. 1, CP), blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis, ch. 2, CP), faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice (art. 307, al. 1 et 2, CP);
  11. infraction intentionnelle aux art. 115, al. 1 et 2, 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4;
  12. infraction aux art. 19, al. 1, ou 20, al. 1, LStup.

3. Si, au cours des dix années précédentes, il a été ouvert contre l'intéressé une procédure pénale qui n'est pas encore close au moment où est prononcée la condamnation pour l'une des infractions visées au ch. 2, l'expulsion du territoire suisse est prononcée dès que l'intéressé est condamné par un jugement entré en force à une peine pécuniaire ou privative de liberté.

4. L'expulsion du territoire suisse peut ne pas être prononcée si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 CP).

5. La personne contre qui a été prononcée une décision d'expulsion du territoire suisse entrée en force est privée, indépendamment de son statut, de son titre de séjour et de tous ses autres droits à séjourner ou à retourner en Suisse.

II. Délai de départ et interdiction d'entrée

1. Lorsque le tribunal ou le ministère public prononce une expulsion du territoire suisse, il impartit à l'intéressé un délai de départ et assortit sa décision d'une interdiction d'entrée pour une durée comprise entre 5 et 15 ans.

2. Si l'intéressé a été condamné pour l'une des infractions visées au ch. I.1, la durée de l'interdiction d'entrée ne peut être inférieure à 10 ans.

3. En cas de récidive, la durée de l'interdiction d'entrée est de 20 ans.

III. Exécution

1. L'autorité cantonale compétente procède à l'expulsion du territoire suisse dès que la condamnation est entrée en force ou, selon le cas, dès que la peine a été purgée.

2. L'expulsion du territoire suisse peut être suspendue si des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale s'y opposent, mais uniquement de manière temporaire.

3. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume que ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile5.

4. S’il est fait valoir des motifs impérieux au sens de l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale l'autorité cantonale compétente décide dans un délai de 30 jours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent. Celui-ci décide dans un délai de 30 jours à compter du dépôt du recours ; sa décision est définitive.


1 RS 101

2 RS 311.0

3 RS 812.121

4 RS 142.20

5 RS 142.31

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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