Initiative populaire fédérale 'Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 99             Ordre monétaire et marché financier

1 La Confédération garantit l’approvisionnement de l’économie en argent et en services financiers. Pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique.

2 Elle seule émet de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyens de paiement légaux.

 3 L’émission et l’utilisation d’autres moyens de paiement sont autorisées sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse.

4 La loi organise le marché financier dans l’intérêt général du pays. Elle règle notamment :

a. les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers ;

b. la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers ;

c. l’autorisation et la surveillance des produits financiers ;

d. les exigences en matière de fonds propres ;

e. la limitation des opérations pour compte propre.

5 Les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite.

Art. 99a           Banque nationale suisse

1 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays ; elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l’approvisionnement de l’économie en crédits par les prestataires de services financiers.

2 Elle peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers.

3 Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation, sans dette, l’argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons ou en l’attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps.

4 Elle constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

5 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle n’est tenue que par la loi.

Art. 197, ch. 122

12. Dispositions transitoires ad art. 99 (Ordre monétaire et marché financier) et 99a (Banque nationale suisse)

1 Les dispositions d’exécution prévoiront que, le jour de leur entrée en vigueur, toute la monnaie scripturale figurant sur des comptes pour le trafic des paiements deviendra un moyen de paiement légal. Il en résultera des engagements correspondants des prestataires de services financiers vis-à-vis de la Banque nationale suisse. Cette dernière veillera à ce que les engagements résultant de la conversion de la monnaie scripturale soient honorés au cours d’une phase de transition raisonnable. Les contrats de crédit existants resteront inchangés.

2 Pendant la phase de transition, notamment, la Banque nationale suisse veillera à ce qu’il n’y ait ni pénurie ni pléthore de monnaie. Pendant ce laps de temps, elle pourra octroyer aux prestataires de services financiers un accès facilité aux prêts.

3 Si la législation fédérale correspondante n’entre pas en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation des art. 99 et 99a, le Conseil fédéral édicte dans un délai d’un an les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.

1 RS 101

2 La numérotation définitive des présentes dispositions sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 08.03.2024 12:12

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