La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 82, al. 4 à 7
4 Sur les autoroutes, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, la vitesse maximale générale des véhicules est de 140 km/h.
5 La vitesse maximale générale de 140 km/h sur les autoroutes est valable à partir du signal «Autoroute» et se termine au signal «Fin de l'autoroute».
6 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales sur les autoroutes, celles-ci sont applicables en lieu et place de la vitesse maximale générale visée à l’al. 4.
7 Le signal «Libre circulation» indique, sur les autoroutes, que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que la vitesse maximale générale visée à l’al. 4 est de nouveau valable. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée; il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.
1 RS 101