I
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 98a (nouveau) Lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires
1 La Confédération légifère sur la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. les banques, les négociants en valeurs mobilières, les assurances privées, les fonds de placements collectifs de capitaux et les personnes en leur sein chargées de la direction des affaires et de la gestion de fortune, les institutions d’assurances sociales, les autres investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fortune indépendants ayant leur siège ou une succursale en Suisse ne peuvent investir ni pour eux-mêmes ni pour leur clientèle et ni directement ou indirectement dans des instruments financiers se rapportant à des matières premières agricoles et à des denrées alimentaires. Il en va de même pour la vente de produits structurés correspondants.
b. Les contrats conclus avec des producteurs et des commerçants de matières premières agricoles et de denrées alimentaires qui portent sur la garantie des délais ou des prix fixés pour livrer des quantités déterminées sont autorisés.
2 La Confédération veille à une exécution efficace des prescriptions visées à l’al. 1. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. la surveillance, la poursuite pénale et le jugement relèvent de la compétence de la Confédération;
b. les entreprises fautives peuvent, indépendamment d’un éventuel manque d’organisation, être sanctionnées directement.
3 La Confédération s’engage au niveau international en faveur d’une lutte efficace à l’échelle mondiale contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 102 (nouveau)
10. Disposition transitoire ad art. 98a (Lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires)
Si les dispositions légales correspondantes n’entrent pas en vigueur dans les trois ans suivant l’acceptation de l’art. 98a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte, en attendant leur entrée en vigueur, les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.
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1 RS 101
2 La numérotation définitive des chiffres de cet article sera fixée par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.