Initiative populaire fédérale 'Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 73a (nouveau) Population

1 La Confédération s’attache à faire en sorte que la population résidant en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la préservation durable des ressources naturelles. Elle encourage également d’autres pays à poursuivre cet objectif, notamment dans le cadre de la coopération internationale au développement.

2 La part de l’accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois ans.

3 Sur l’ensemble des moyens que la Confédération consacre à la coopération internationale au développement, elle en affecte 10 % au moins au financement de mesures visant à encourager la planification familiale volontaire.

4 La Confédération ne peut conclure de traité international qui contreviendrait au présent article ou qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre de mesures propres à atteindre les objectifs visés par le présent article.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 92 (nouveau)

9. Dispositions transitoires relatives à l’art. 73a (Population)

1 Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les cantons, les traités internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet article seront modifiés dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.

2 Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les cantons, la part de l’accroissement de la population résidant de manière permanente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % au cours de la première année civile, 0,4 % au cours de la suivante. Ensuite, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’application relative à l’art. 73a, la population résidante ne peut s’accroître de plus de 0,2 % par an. Au cas où elle s’accroîtrait plus vite, la différence devra être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite législation d’application.

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RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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Dernière modification 08.03.2024 12:12

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