L'initiative populaire a la teneur suivante :
I
La Constitution1est modifiée comme suit :
Art. 127, al. 2bis (nouveau)
2bis Les privilèges fiscaux pour les personnes physiques sont illicites. L’imposition d’après la dépense est interdite.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit :
Art. 197, ch. 92 (nouveau)
9. Disposition transitoire ad art. 127, al. 2bis (Principes régissant l’imposition)
1 La Confédération édicte la législation d’exécution dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 127, al. 2bis.
2 Si aucune loi d’exécution n’est mise en vigueur dans ce délai, l’art. 127, al. 2bis, s’applique directement.
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1 RS 101
2 L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au recueil officiel du droit fédéral (RO).