Initiative populaire fédérale 'pour un âge de l’AVS flexible'

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :

Art. 112, al. 2, let. e (nouvelle)

L’assuré qui a cessé d’exercer une activité lucrative a droit à une rente de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d’exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une franchise pour les revenus modestes provenant d’une activité lucrative. La rente perçue avant l’âge inconditionnel de la retraite par un assuré dont le revenu de l’activité lucrative était inférieur à une fois et demie le revenu maximal formateur de la rente AVS n’est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l’âge de 65 ans révolus.

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 6 (nouveau)

6. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e (nouvelle)

Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. e, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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