Initiative populaire fédérale 'Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 80 Protection des animaux

1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.

2 La Confédération applique en particulier les principes suivants:

a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;

b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;

c. les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits;

d. la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin. L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;

e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;

f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;

g. le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;

h. les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;

i. des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

3 La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants:

a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux;

b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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