L'initiative a la teneur suivante:
ILa constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 34a (nouveau)
1La durée du travail annuelle est d'au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.
2Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l'année suivante.
3La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.
4Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l'embauche, l'attribution des tâches, l'aménagement des conditions du travail, la formation et le perfectionnement professionnels, l'avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 24 (nouveau)
1Dans l'année qui suit l'acceptation de l'initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu'à ce qu'elle atteigne 1872 heures. Le nombre d'heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.
2Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 pour cent de la moyenne des salaires versés en Suisse.
3La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de dix pour cent ou plus en un an et qui s'engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.
Version remaniée IK/Me 20.03.1998/Wi