Initiative populaire fédérale 'Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 31bis, 3e al., lettre b, et 6e al. (nouveau)

3Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions:

...

  1. Pour conserver et soutenir une population paysanne forte, ainsi qu'une agriculture productive, basée sur l'exploitation du sol, respectueuse de l'environnement et des animaux, de même que pour consolider la propriété foncière paysanne, de manière à:
  2. Permettre aux exploitations travaillant avec des méthodes appropriées de réaliser un revenu équitable dans toutes les zones de production;
  3. Promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux, assurer la protection de la nature et l'entretien du paysage, et veiller au respect de tout être vivant;
  4. Approvisionner la population en aliments sains et de haute qualité à des prix équitables;
  5. Assurer l'approvisionnement pendant les périodes où les importations sont perturbées et garantir à long terme le potentiel de production agricole et la fertilité des sols;

6Pour atteindre les buts visés à l'alinéa 3, lettre b, la Confédération prend notamment les mesures suivantes:

  1. Elle subordonne la garantie d'un revenu équitable à l'application de normes de production respectueuses de l'environnement, de la nature et des animaux, et elle différencie les mesures influant sur le revenu selon les conditions de production des exploitations paysannes;
  2. Elle oriente la production agricole avant tout par les prix des produits et des agents de production, et elle accorde des versements compensatoires indépendants du volume de production, à des fins de péréquation des revenus;
  3. Elle verse des contributions pour des prestations prescrites ou contractuelles dans le but de maintenir et de favoriser la diversité du paysage rural, en faveur des exploitations et des méthodes de production particulièrement respectueuses de l'environnement et des animaux, telles que l'agriculture biologique, ainsi qu'en faveur du maintien de la diversité génétique des espèces végétales et animales. Elle fixe ces contributions de manière à rendre de telles prestations rentables. Elle encourage la recherche dans ces domaines;
  4. Elle veille à obtenir un bilan équilibré des éléments nutritifs dans les sols exploités, et réglemente en particulier les effectifs d'animaux en fonction des conditions locales, des besoins des végétaux, de la charge supportable par le sol, et des exigences de la protection de la nature et des eaux;
  5. Elle prélève des taxes d'incitation sur les agents de production, notamment les engrais commerciaux et les produits phytosanitaires. Elle fixe leur montant de manière à rendre rentable le recours à des méthodes de production plus favorables à l'environnement;
  6. Elle réglemente dans la production animale et végétale l'autorisation et l'usage des matières auxiliaires, des procédés de production et des technologies, notamment dans le but d'éviter de mettre en danger l'être humain, les animaux et l'environnement, et de préserver l'intégrité des espèces animales;
  7. Elle édicte des prescriptions sur les indications à déclarer pour les denrées alimentaires et fourragères, en particulier quant aux méthodes de production, aux critères de qualité et aux pays d'origine;
  8. Elle astreint les importateurs de denrées alimentaires à prendre en charge dans la mesure du possible des produits indigènes de même genre, et dans des proportions déterminées par le niveau de production intérieur, lorsque les importations sont soumises à des restrictions quantitatives;
  9. Elle compense, par des taxes prélevées sur les denrées alimentaires et fourragères importées de même genre, les désavantages concurrentiels que subit la production indigène en raison des prescriptions sur la protection des animaux et de l'environnement;
  10. Elle finance les mesures visées aux lettres a, b et c avec le produit des taxes prévues aux lettres e et i, ainsi qu'au moyen des fonds généraux de la Confédération.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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