L'initiative a la teneur suivante:
I
L'alinéa 2 de l'article 44 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
Art.44bis
L'étranger obtient la nationalité suisse en se faisant recevoir citoyen d'une commune et d'un canton. Il doit demander à cet effet l'autorisation préalable du Conseil fédéral. Celle-ci ne pourra être accordée que si, au cours des quinze années qui ont précédé sa demande, l'étranger a eu en Suisse son domicile effectif pendant au moins douze ans, dont deux ans immédiatement avant le dépôt de la demande. Cette restriction ne s'applique ni à la femme mariée, laquelle acquiert de plein droit la nationalité du mari, ni aux enfants âgés de moins de quinze ans, lorsqu'ils sont naturalisés en même temps que leurs parents.
Les étrangers naturalisés qui n'ont pas eu en Suisse leur domicile effectif pendant au moins douze ans depuis l'âge de cinq ans révolus jusqu' à la majorité ne sont pas éligibles comme membres des Autorités politiques fédérales, cantonales et communales*). En autorisant la naturalisation, le Conseil fédéral recherche si cette condition est réalisée et décide si par conséquent le nouveau citoyen suisse est éligible.
Pour le surplus la législation fédérale fixera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés. Elle facilitera la naturalisation des étrangers nés et élevés en Suisse; elle pourra décréter leur naturalisation de plein droit.
La législation fédérale fixera également les conditions auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour acquérir la naturalisation dans un pays étranger. "
II
L'article 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 est modifié comme suit:
" La Confédération a le droit et le devoir de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la prospérité du peuple suisse.
Cette disposition vise en particulier ceux qui participent à des mouvements anticonstitutionnels ou à des entreprises politiques de nature à troubler les bonnes relations de la Suisse avec les Etats étrangers, ainsi que ceux qui se livrent à une activité économique contraire aux règles de la loyauté commerciale et aux intérêts généraux de l'économie nationale.
Le Conseil fédéral est chargé de l'application de cette disposition. Les autorités cantonales de police lui signaleront, par l'intermédiaire du Ministère public fédéral, les étrangers à expulser. "
*) Ici, le texte allemand contient encore la phrase suivante: "dagegen haben sie gleich den übrigen Schweizerbürgern das Recht zu stimmen und zu wählen."