Initiative populaire fédérale 'pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale)'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 25ter (nouveau)

1Les expériences sur les animaux causant à ceux-ci des douleurs, des maux ou des dommages sont interdites sur tout le territoire de la Confédération.

2La législation fédérale fixe les cas où il pourra être dérogé à cette interdiction. Les expériences qui ne revêtent pas une importance primordiale pour la sauvegarde de la vie humaine ou animale, ni pour la guérison ou l'atténuation de graves souffrances, ne seront autorisées qu'avec la plus extrême retenue.

3La législation en la matière visera à limiter considérablement et progressivement les expériences sur les animaux. Elle contiendra aussi des dispositions portant notamment sur:

  1. La limitation, l'amélioration et le remplacement des expériences sur les animaux;
  2. L'encouragement de méthodes de substitution ne nécessitant pas d'expériences sur les animaux;
  3. Le régime de l'autorisation pour les expériences sur certaines espèces d'animaux invertébrés;
  4. Le contrôle complet obligatoire de l'effectif des animaux dans les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux ainsi que chez les détenteurs d'animaux de laboratoire;
  5. L'obligation d'informer imposée aux autorités, ainsi qu'aux instituts, laboratoires et détenteurs d'animaux d'expérience au sens de la lettre d;
  6. Le droit de recourir et d` intenter action devant les autorités fédérales et cantonales, accordé aux organisations qui, selon leurs statuts, s'occupent de la protection des animaux;
  7. La mise sur pied et la gestion d'un service de documentation en vue de l'application des dispositions prévues aux 2e et 3e alinéas.

4Le droit fédéral sera adapté, en conformité avec les alinéas 1 à 3, périodiquement et au moins tous les 5 ans, aux dernières découvertes de la science, de la recherche et de la technique.

5L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi n'en réserve la compétence à la Confédération.

II

L'article 25bis, 2e alinéa, lettre d, de la constitution fédérale est modifié comme il suit:

d. Les interventions sur les animaux vivants;

III

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 19 (nouveau)

Au plus tard à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de l'article 25ter de la constitution fédérale et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale en la matière, toute expérience sur les animaux visée par l'article 25ter, 1er alinéa, de la constitution fédérale est interdite.

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Dernière modification 13.11.2024 0:03

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