Initiative populaire fédérale 'pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)'

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 31octies (nouveau)

1Le champ d'application de la législation visant à conserver une forte population paysanne et à assurer la productivité de l'agriculture, conformément à l'article 31bis, alinéa 3, lettre b, est limité aux exploitations paysannes.

2Par exploitation paysanne on entend une unité de production agricole

  1. Exploitée par un paysan ou une paysanne autonome et par une main-d'oeuvre essentiellement familiale, et
  2. Possédant une base fourragère située principalement au lieu même de l'exploitation et fournissant en région de plaine au moins deux tiers et en région de montagne au moins la moitié du fourrage nécessaire à la production animale propre et à la survie de l'exploitation en cas de difficultés d'importation, étant entendu qu'une telle base fourragère n'exclut pas le recours à des alpages, pâturages communaux et pacages.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par ordonnance.

3Si l'écoulement des produits agricoles des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais compromis par les importations, le Conseil fédéral prend exclusivement les mesures suivantes:

  1. Il oblige les importateurs de produits agricoles à prendre en charge, dans une proportion à déterminer par rapport aux quantités importées, des produits identiques ou similaires des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais (système de prise en charge) et accorde le permis d'importation lors de la déclaration de prise en charge.
  2. Si le système de prise en charge s'avère inopérant ou insuffisant, il prélève des taxes sur l'importation de produits agricoles et en affecte le produit sous forme de contribution visant à maintenir les prix et assurer l'écoulement, ainsi que sous forme de versements directs aux exploitations paysannes échelonnés en fonction de leurs frais de production et destinés à leur permettre d'écouler leurs produits à des prix couvrant les frais.
  3. La perception des taxes prévue à la lettre b peut également être instituée en sus du système de prise en charge.

4Sie les mesures prévues à l'alinéa 3, lettres a à c, se révèlent inadéquates ou insuffisantes, la Confédération peut, par voie législative, édicter des interdictions d'importation ou s'attribuer le droit exclusif d'importer.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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